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Article 4-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

Article 4-3 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

4.3.1. La forme de la rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail doit être notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception.

4.3.2. La démission du salarié

Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve de l'exécution d'un préavis d'une durée de :

- un mois pour les employés ;

- deux mois pour les techniciens et les agents de maîtrise ;

- trois mois pour les cadres.

Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie.

4.3.3. Le départ à la retraite

Le départ à la retraite, ou la mise à la retraite à soixante ans, sous réserve d'avoir le nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein, donne droit au salarié à une indemnité égale à :

- un dixième du salaire mensuel par année de présence pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à cinq ans ;

- un dixième du salaire mensuel par année de présence augmenté d'une semaine de salaire pour le salarié dont l'ancienneté est comprise entre six ans et dix ans ;

- un dixième du salaire mensuel par année de présence, augmenté d'un cinquième de ce même salaire par année de présence au-delà de la onzième année.

Cette indemnité est plafonnée à trois fois le salaire mensuel.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

4.3.4. Le licenciement
4.3.4.1. Le préavis en cas de licenciement

En cas de licenciement, hors faute grave ou lourde, la durée du préavis est de :

- dix-huit jours pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois ;

- un mois pour le salarié dont l'ancienneté est comprise entre six mois et deux ans ;

- deux mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans et trois mois pour les cadres.

4.3.4.2. L'indemnité de licenciement

La rupture du contrat de travail du fait du licenciement donne lieu au versement d'une indemnité fixée comme suit :

- pour les employés, techniciens et les agents de maîtrise : un dixième du salaire mensuel par année de présence pour ceux dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, augmentée d'un dixième du salaire mensuel par année de présence au-delà de la dixième année ;

- pour les cadres : un dixième du salaire mensuel par année de présence pour ceux dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, augmentée d'un demi salaire mensuel après cinq ans, ou augmentée d'un salaire mensuel après dix ans, et augmentée d'un cinquième du salaire mensuel par année de présence au-delà de la dixième année.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

4.3.4.3. L'autorisation d'absence pour recherche d'emploi

Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les employés à temps complet auront droit à deux heures rémunérées par jour ouvrable.

Ces deux heures seront prises alternativement un jour au choix de l'employeur, un jour au choix de l'employé à défaut d'accord entre les parties. Employeur et employé pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures en fin de préavis.