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Article 3-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

Article 3-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

3.2.1. Désignation

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de plus de cinquante salariés.

Dans les entreprises de onze à quarante-neuf salariés conformément à l'article L. 412 dernier alinéa du code du travail les syndicats représentatifs ont la possibilité de charger un délégué du personnel des fonctions de délégué syndical.

Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi choisi comme délégué syndical.

Dans les entreprises de dix salariés au plus ou dans l'hypothèse de carence aux élections des délégués du personnel dans les entreprises de onze à quarante-neuf salariés, l'employeur et l'organisation syndicale signataire devront négocier le principe de la désignation par ladite organisation d'un délégué syndical pour une durée déterminée dans le but de pouvoir négocier valablement un accord d'entreprise.

Ces négociations devront se dérouler dans un délai d'un an suivant la signature de la présente convention.

Devra être établi dans ce délai, soit un accord portant sur les modalités de désignation du délégué syndical, soit un procès-verbal de carence.

Dans cette dernière hypothèse les parties pourront saisir la commission d'interprétation et de conciliation qui émettra un avis sur la situation.

Ce mandat supplémentaire n'ouvre pas droit à un crédit d'heures particulier.

3.2.2. Rôle

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur ; s'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions.

Au cours de ses heures de délégation, il peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

Les modalités selon lesquelles il peut être reçu sont fixées en accord avec le chef d'entreprise ou son représentant.

Il peut saisir l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole et/ou l'inspecteur du travail et de l'emploi des réclamations émanant de sa section syndicale pour ce qui concerne l'application de la présente convention, ainsi que d'une façon générale, les relations entre salariés et employeurs.

3.2.3. Moyens d'expression des syndicats

Les moyens d'expression de l'organisation syndicale et des délégués syndicaux sont notamment :

- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise,

- la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise,

- l'affichage - hors des endroits accessibles au public - des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés,

- et d'une manière générale conformes aux dispositions légales.

Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, un emplacement sera réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public.

En sus du crédit d'heures mensuel des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés, délégués nationaux mandatés par leur organisation syndicale signataire de la présente convention, pour leur participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la présente convention. Ces absences qui doivent être justifiées par la présentation de la convocation précisant les lieux et dates des réunions ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif.
NOTA. Ancien article 3-1.