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Article 3-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

Article 3-2 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du golf.)

3.2.1. Election

Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :

- dans chaque entreprise comprenant plus de dix salariés, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :

- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;

- de 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;

- de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;

- de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

- de 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

- de 175 à 249 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

- de 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

- de 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

- de 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

- 1 000 et plus : + 1 par tranche de 250 salariés.

L'effectif doit être atteint pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes.

- sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5, 6 et 8 du code électoral ;

- l'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections ;

- les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels ;

- les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel ;

- sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et ayant travaillé dans la même profession sans interruption depuis douze mois au moins ;

- un exemplaire du procès-verbal de l'élection des délégués sera adressé lors de chaque élection :

- au chef du service départemental de la protection sociale agricole du département intéressé, et/ou au chef du service départemental du travail et de l'emploi ;

- aux organisations syndicales ayant présenté des candidats.

3.2.2. Rôle

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection ouvrière, à l'application du code du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir le service départemental du travail et de la protection sociale agricole et/ou le service départemental du travail et de l'emploi de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Les salariés conservent la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur ou à ses représentants.

En cas d'urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant.

Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants, le temps nécessaire à l'exercice de leur fonction pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail (dans la limite de dix heures par mois pour les entreprises de moins de cinquante salariés et de quinze heures au-delà de cinquante salariés).