Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Réduction et aménagement du temps de travail Accord du 24 janvier 2000)
Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Réduction et aménagement du temps de travail Accord du 24 janvier 2000)
Les salariés relevant de l'encadrement doivent pouvoir bénéficier des formes de réduction d'horaires les mieux adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
Pour les cadres de niveau VII non dirigeants, et certains emplois de niveau VI dès lors qu'ils seront identifiés par accord d'entreprise comme répondant aux principes évoqués au paragraphe " Modalités de décompte du temps de travail ", un forfait de salaire sans référence à un horaire précis pourra être appliqué.
En contrepartie, les salariés se voient attribuer des jours de congé, éventuellement sous forme d'abondement à un compte épargne-temps. Leur durée du travail ne peut excéder 217 jours en année pleine, et ils bénéficient d'un repos quotidien continu de 12 heures minimum. Accord dénoncé par l'ensemble de ses signataires.