Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Réduction et aménagement du temps de travail Accord du 24 janvier 2000)
Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Réduction et aménagement du temps de travail Accord du 24 janvier 2000)
La réduction de la durée du travail visée à l'article 2 s'effectue selon les différentes modalités suivantes : réduction hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, avec calcul dans ce dernier cas des heures supplémentaires sur l'année ; semaine de 4 ou 5 jours alternés ; jours de repos supplémentaires. Une organisation du travail par cycles, limitée à des périodes de 12 semaines, en application et dans les conditions fixées par l'article L. 212-5 en vigueur, peut être mise en oeuvre sous réserve d'un accord d'entreprise.
Une partie des jours non travaillés pourra être affectée à un compte épargne-temps ou en formation selon des limites et dans des conditions fixées par accord d'entreprise.
En l'absence de délégués syndicaux ou à défaut d'accord, les modalités de réduction du temps de travail qui sont prises en application du présent accord de branche, donnent lieu à information et consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. A défaut, l'information est faite individuellement aux salariés.
En cas de modulation du temps de travail, qui ne peut être introduite que par accord d'entreprise à défaut de dispositions légales contraires, les horaires donneront lieu à une programmation indicative en début d'année ou selon une autre périodicité. Un délai de prévenance de 8 jours devra être prévu en cas de modification de la programmation envisagée. Le CHSCT, s'il existe, sera consulté préalablement à la mise en oeuvre d'un projet de modulation. Accord dénoncé par l'ensemble de ses signataires.