Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Réduction et aménagement du temps de travail Accord du 24 janvier 2000)
Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Réduction et aménagement du temps de travail Accord du 24 janvier 2000)
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sauf accord ou usage, le temps de repas, d'habillage et de déshabillage n'est pas considéré comme temps de travail effectif.
Dans les salles de jeux traditionnels, compte tenu des rythmes de travail, des temps de pauses de courte durée seront accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les heures et au minimum toutes les 2 heures selon l'activité.
Pour le personnel oeuvrant dans les salles de machines à sous, des temps de pauses de courte durée seront accordés par la direction sous forme de roulement au maximum toutes les 2 heures et au minimum toutes les 3 heures selon l'activité.
Ces temps de relèves ou de pauses de courte durée sont assimilés à du temps de travail effectif.
Les heures d'inactivité liées à la fin d'une période de travail interrompue par l'employeur, notamment en l'absence de clientèle, sont payées comme temps de travail mais ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires. Accord dénoncé par l'ensemble de ses signataires.