Article 5 DENONCE, en vigueur du au (ADHÉSION À UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ OPCA Accord du 23 juillet 1998)
Article 5 DENONCE, en vigueur du au (ADHÉSION À UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ OPCA Accord du 23 juillet 1998)
5.1. Ressources principales
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de verser à l'organisme collecteur désigné - le FAFIH - les contributions ci-après, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Toutes ces contributions sont soumises à TVA.
5.1.1. Entreprises de moins de dix salariés :
Contrats d'insertion en alternance : 0,10 % de la masse salariale brute de l'année de référence.
Plan de formation : 0,15 % de la masse salariale brute de l'année de référence. Le montant de cette participation ne peut être inférieur à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale de l'année de référence.
5.1.2. Entreprises de dix salariés et plus :
Contrats d'insertion en alternance : 0,4 % de la masse salariale brute de l'année de référence.
Plan de formation : l'entreprise aura le choix entre deux options.
Option I :
Versement : l'entreprise verse au FAFIH l'intégralité de la contribution, soit 0,9 % du montant de la masse salariale.
Accès aux fonds mutualisés : l'entreprise bénéficie d'un accès à la formation selon un montant et des conditions appréciés et décidés chaque année par le conseil d'administration du FAFIH.
Dans ce cadre, elle peut demander au FAFIH la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement.
Option II :
Versement : l'entreprise verse au FAFIH une contribution minimale égale à 5 % du 0,9 % plan de formation.
Elle gère elle-même directement le solde de sa contribution. Elle verse le solde non utilisé au FAFIH avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice de référence.
Accès aux fonds mutualisés : l'entreprise a accès aux fonds mutualisés dans les conditions décidées par le conseil d'administration du FAFIH. 5.2. Autres ressources
Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisée au 28 février suivant l'année de référence, sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.