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Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (REMUNERATION DES SALARIES DES SALLES DE JEUX Accord du 23 décembre 1996)

Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (REMUNERATION DES SALARIES DES SALLES DE JEUX Accord du 23 décembre 1996)


Le présent accord vise à apporter une solution au problème de la rémunération des salariés des salles de jeux traditionnels et prend en compte l'histoire de la profession et la particularité de l'activité de ces personnels.

Il s'inscrit dans le cadre général de la négociation de la convention collective nationale des casinos autorisés concernant l'ensemble des salariés des établissements entrant dans son champ d'application.

La grille des rémunérations annuelles garanties proposées ne saurait être étendue aux autres catégories de salariés, dont le statut fera l'objet des négociations ultérieures et pour lesquels la grille de rémunérations proposée en début de négociations constituera la référence pour les négociations à venir.

Le présent accord vaut accord de substitution, au sens de l'article L. 132-8, alinéa 6, du code du travail pour l'ensemble des articles concernant la rémunération prévue notamment par les articles 2 et 25 à 35 de la convention collective nationale du 15 mai 1984 expirant le 31 décembre 1996.

Dans l'hypothèse où une juridiction, aux termes d'une décision devenue définitive dans le contentieux engagé les 26 et 28 mars 1997 contre le présent accord devant le tribunal de grande instance de Paris, mettrait en cause tout ou partie de son contenu, les parties conviennent de se rencontrer afin d'analyser la portée de la décision intervenue et d'en tirer toutes les conséquences.