Article 2 DENONCE, en vigueur du au (PROROGATION DE LA CONVENTION Accord du 10 janvier 1996)
Article 2 DENONCE, en vigueur du au (PROROGATION DE LA CONVENTION Accord du 10 janvier 1996)
Vu l'article L. 132-8 du code du travail ;
Vu la dénonciation des articles 26 et 30 de la convention collective nationale pour le personnel des jeux dans les casinos autorisés intervenus en février 1995 par l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ;
Vu la dénonciation de l'ensemble de ladite convention collective nationale par " Casino de France " le 28 avril 1995,
les parties sont convenues, afin de permettre dans de meilleures conditions de délai de la négociation d'une nouvelle convention collective du personnel des casinos autorisés et les modalités de rémunération du personnel concerné par la convention collective dénoncée, de prolonger le délai de survie de la convention collective en cause jusqu'au 31 décembre 1996.
*Elles conviennent également que les accords d'entreprise dénoncés en conséquence de la dénonciation de la convention collective nationale susvisée ainsi que les usages d'entreprise relatifs aux modalités de répartition des pourboires dont le terme viendrait à échéance avant cette date et qui contiendraient des dispositions plus favorables que celles prévues par la convention dénoncée verront leur terme reporté à la même date du 31 décembre 1996* (1).
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au maintien, dans les conditions du droit commun, des accords d'entreprise existant et non dénoncés à la date de conclusion du présent accord, ni à la conclusion de nouveaux accords dans les entreprises portant sur le même sujet.
Jusqu'au 31 décembre 1996, les dispositions conventionnelles de branche maintenues s'appliquent d'une manière supplétive, en cas d'absence d'accord d'entreprise ou d'usage plus favorable. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 13 juin 1996.