Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Les dispositions générales prévues aux articles 5 et 6, chapitre I de la présente convention, s'appliquent au règlement des conflits individuels ou collectifs intéressant des cadres ou agents de maîtrise.
La commission paritaire nationale, instituée par ces mêmes articles devant, selon les cas, être composées de représentants choisis :
- soit parmi les employés ;
- soit parmi les cadres et agents de maîtrise.
Les organisations syndicales concernées devront désigner, en application des articles 5 et 6, outre les représentants employés, des représentants cadres ou agents de maîtrise. La composition de la commission variera ainsi selon la nature de litige à régler.