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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


Les licenciements collectifs se règlent conformément aux dispositions de l'article 11. Toutefois, le licenciement individuel, s'il incombe à l'employeur, ouvre droit après deux années d'ancienneté, sauf pour faute grave de l'employé, à une indemnité de licenciement calculée de la façon suivante :

a) Dans le cas des agents de maîtrise et cadres promus dans l'établissement, conformément aux dispositions de l'article 11, étant précisé que le montant total de l'indemnité ne pourra dépasser douze mois de salaire de références ;

b) Dans le cas des agents de maîtrise et cadres venant d'un casino étranger à l'établissement, le calcul de l'indemnité sera déterminé à raison de un tiers de mois par année d'ancienneté sans que le montant total de cette indemnité puisse dépasser douze mois de salaire.