Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 4 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Tout agent des cadres ou de la maîtrise, quel que soit le mode de rémunération adopté, devra recevoir un salaire supérieur d'au moins 10 p. 100 à celui perçu par l'employé le mieux rémunéré placé sous ses ordres.