Article 38 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 38 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Les délégués du personnel des jeux sont élus par le personnel des jeux exclusivement dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et suivants du code du travail.
Leur nombre est fixé ainsi qu'il suit :
- jusqu'à vingt employés : un délégué titulaire et un délégué suppléant ;
- de vingt et un à cinquante employés : deux délégués titulaires et deux délégués suppléants ;
- de cinquante et un à quatre-vingt-dix-neuf employés : trois délégués titulaires et trois délégués suppléants.
Cependant, si l'établissement comporte les quatre services :
1° Baccara et écarté ;
2° Roulette, trente-et-quarante, black jack, craps, roulette américaine ;
3° Boule, vingt-trois ;
4° Autres employés de jeux, le chiffre de quatre délégués titulaires et quatre suppléants sera substitué à celui de trois.
A partir de cent salariés, le nombre de délégués se calcule conformément à la loi.