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Article 37 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 37 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


Lorsqu'un employé - membre du bureau de sa section syndicale - dûment mandaté par son organisation syndicale sera absent pour exercer son mandat, aucune retenue - pour cette absence - ne sera effectuée sur les salaires de cet employé apportant une justification écrite de son organisation syndicale à raison de cette absence.

Les employés ainsi désignés ne pourront toutefois bénéficier d'autorisation d'absence excédant vingt-cinq jours francs par an (les absences nécessitées par les réunions paritaires n'étant pas incluses dans ces vingt-cinq jours).

Compte tenu des conditions de rémunération du personnel des jeux, ces absences resteront dans tous les cas à la charge de la masse.