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Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 30 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


Chaque jour, les masses sont réparties aux seuls ayants droit de chaque masse.

En ce qui concerne le personnel des jeux énuméré à l'article 2, y compris en cas de masse unique, les agents de maîtrise et les cadres énumérés à l'article 2 de leur avenant particulier, à l'exception du directeur des jeux, et ne participant pas aux répartitions prévues dans les articles 26 (premier système) ou 27 et 28 (deuxième système) chaque employé bénéficiera d'un nombre de parts fixé dans son contrat de travail.

Dans le deuxième système, la valeur de la part sera égale à la totalité de chaque masse divisée par le nombre total de parts en service attribuées aux employés appartenant à chacune des deux masses.

Dans ce même système, la valeur de la part servant au calcul de la rémunération du personnel des jeux, autre que celui prévu aux articles 27 et 28, est égale à la valeur moyenne des première et deuxième masses réalisées dans la même journée.

Dans les deux systèmes, le pourcentage des pourboires laissé disponible après défalcation du montant de ceux réservés aux ayants droit définis à l'article 2 sera réparti par le directeur responsable entre le reste du personnel du casino lié par un contrat de travail. Le paiement de la rémunération de ce personnel étant assuré par l'employeur même en cas d'insuffisance du solde des pourboires.

Les représentants du personnel des jeux auront communication des états de répartition remis au ministère de l'intérieur.
NB : le présent article a été dénoncé par : Le syndicat professionnel des employés des jeux de Cannes, Antibes, Juan-les-Pins par lettre du 9 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12 ; Le syndicat national des casinos et cercles de France par lettre du 9 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ; La fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire et des prestations de services aux casinos de France par lettre du 16 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ; La fédération des employés et cadres Force ouvrière par lettre du 24 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ; La fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle C.G.T. par lettre du 27 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12). NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.