Article 35 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 35 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Chaque casino garantit à tous ses employés énumérés à l'article 2 une rémunération minimum annuelle déterminée (congés payés exclus), conformément au texte ci-après annexé, et s'appliquant selon les cas pro rata temporis soit à l'année, soit pour une durée de la saison ou du travail effectué, en fonction du nombre de journées accomplies et selon la formule ci-après :
- garantie journalière : garantie annuelle (hors congés payés) divisés par 330 jours ci-dessus ;
- garantie saisonnière : garantie journalière (hors congés payés ci-dessus) multipliée par le nombre de journées de la durée du contrat ou du nombre de journées réellement accomplies.
Les garanties fixées par le texte annexé ci-aprés étant annuelles, il est précisé que dans l'éventualité où la répartition mensuelle de la masse ferait apparaître une somme inférieure au S.M.I.C. (horaire 169, éventuellement augmenté des heures supplémentaires), l'employeur compléterait cette somme à hauteur du S.M.I.C., à l'égard de toutes les catégories d'employés concernés sans tenir compte de la hiérarchie.
En fin d'exercice ou de contrat, l'employeur comparera la rémunération garantie par rapport à celle reçue provenant de la masse, et, le cas échéant, complétera à hauteur de cette garantie.
Toutefois, il est précisé que les éventuels compléments de salaire mensuels à hauteur du S.M.I.C. n'interviendront pas dans le calcul comparatif ci-dessus.
Le texte annexé à la présente convention sera révisable.
La réunion destinée à cette négociation se fera pour autant que la variation des indices des prix à la consommation des ménages français (série France entière) publiée par l'I.N.S.E.E. aura atteint une hausse de 2 p. 100 - et en tout cas une fois par an - sans pour autant dépasser une réunion par trimestre. NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.