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Article 28 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 28 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


Les pourboires recueillis par les quarts de roulette, les employés de trente-et-quarante, roulette américaine, black jack, craps, seront collectés et centralisés dans les conditions fixées à l'article 26.

Sur la totalité des pourboires ainsi recueillis, il sera réservé dans chaque casino un pourcentage déterminé pour constituer une deuxième masse qui sera répartie entre les employés énumérés au paragraphe précédent selon le nombre de parts attribuées à chacun d'eux.

Cette répartition sera effectuée dans les conditions fixées aux alinéas ci-dessous :

- chaque jour, la masse sera répartie aux seuls ayants droit et sera divisée en un nombre égal au total des parts attribuées dans les contrats de travail des employés sus-indiqués. Le paiement en sera fait mensuellement, sous réserve de l'acompte éventuel prévu à l'article 34 ;

- les employés ci-dessus indiqués participeront à cette répartition chaque jour de la durée de leur contrat, quel que soit le nombre de journées de travail effectif ou de repos ;

- cependant, les employés ne participeront pas à la répartition le jour où ils seront soit de congé sur leur demande, soit absents pour une cause qui leur sera imputable ;

- les casinos seront tenus d'afficher dans les vestiaires des employés de jeux, chaque jour en cours de saison, le produit quotidien des pourboires, le montant du point et le nombre de parts.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.