Article 26 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 26 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Les pourboires recueillis aux tables de jeux sont centralisés et répartis par l'employeur dans les conditions suivantes :
a) Les pourboires seront déposés ostensiblement, par les bénéficiaires, dans les boîtes à pourboire des tables de jeux.
b) Le contenu de chaque boîte sera compté contradictoirement, à la fin de chaque service, par au moins deux employés désignés par le service, et par un représentant de la direction. Le montant de ce contenu sera inscrit sur le livre de comptabilité des pourboires, modèle 22, prévu par l'arrêté du 30 septembre 1920. Ce livre sera paraphé par les intéressés. Un délégué du personnel aura la faculté d'assister au comptage et paraphera le registre.
Sur la totalité des pourboires recueillis dans les conditions ci-dessus et conformément aux conditions de répartition déterminées par l'avenant d'établissement, il sera réservé dans chaque casino un pourcentage minimum de 70 p. 100, sauf dispositions plus avantageuses acquises (voir préambule), pour constituer la " masse unique ", qui sera répartie entre les employés énumérés à l'article 2 ainsi qu'entre les agents de maîtrise et les cadres énumérés dans l'article 2 de leur avenant particulier, à l'exception du directeur des jeux et à l'exception des services de la boule. Toutefois, il est précisé qu'un système dit " masse unique intégrale " incluant le service de la boule étant en vigueur dans certains casinos, ce système leur sera maintenu si les employés le désirent, mais ne saurait s'étendre à d'autres établissements.
Cette masse sera répartie dans les conditions établies aux alinéas ci-dessous :
c) Chaque jour, la masse sera répartie aux seuls ayants droit et sera divisée en un nombre de parts égal au total des parts attribuées dans les contrats de travail des employés sus-indiqués. Le paiement en sera fait mensuellement.
d) Les employés ci-dessus indiqués participeront à cette répartition chaque jour de la durée de leur contrat quel que soit le nombre de journées de travail effectif ou de repos.
e) Cependant les employés ne participeront pas à la répartition le jour où ils seront absents sur leur demande, ou pour une cause qui leur sera imputable.
f) Les casinos seront tenus d'afficher dans les vestiaires des employés de jeux, chaque jour en cours de saison, le produit quotidien des pourboires, le montant du point et le nombre de parts. NB : le présent article a été dénoncé par : Le syndicat professionnel des employés des jeux de Cannes, Antibes, Juan-les-Pins par lettre du 9 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12 ; Le syndicat national des casinos et cercles de France par lettre du 9 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ; La fédération nationale C.F.T.C. des syndicats de l'alimentaire et des prestations de services aux casinos de France par lettre du 16 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ; La fédération des employés et cadres Force ouvrière par lettre du 24 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12) ; La fédération nationale des syndicats du spectacle, de l'audiovisuel et de l'action culturelle C.G.T. par lettre du 27 février 1995 parue au BO conventions collectives 95-12). NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.