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Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 25 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


Dans chaque établissement : le personnel de la branche des jeux énuméré à l'article 2, à l'exception du directeur des jeux, est rémunéré par les pourboires collectés aux tables dans les salles de jeux, centralisés et répartis comme défini dans les articles 26, 27, 28, 29 et 30 ci-après, à savoir :

- soit selon le système dit " masse unique " ;

- soit selon celui dit des " deux masses ".

Quel que soit le système appliqué dans un établissement, le personnel des jeux de cet établissement représentant au minimum 75 p. 100 de l'effectif total prévu pour la saison en cours pourra choisir entre ces deux systèmes. Il se prononcera alors à la majorité des votants au moment où l'effectif des employés bénéficiaires d'un contrat d'au moins trois mois consécutifs sera normalement à son maximum.

Le système adopté par cette majorité s'appliquera à compter du premier jour de l'exercice suivant.
NOTA. L'accord du 23 décembre 1996 (BO CC 97-3) se substitue aux articles 25 à 35 de la convention collective.