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Article 20 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 20 (1) DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


En cas de maladie ou d'accident constatés par un certificat médical et contre-visite médicale, s'il y a lieu, le malade bénéficiera d'une indemnité journalière calculée de telle façon qu'il reçoive un salaire correspondant à sa catégorie et égal à :

1° Pour les employés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée s'étendant :

a) Jusqu'à trois mois : huit jours à plein tarif et huit jours à demi-tarif ;

b) Jusqu'à cinq mois : quinze jours à plein tarif et quinze jours à demi-tarif ;

c) Jusqu'à neuf mois : un mois à plein tarif et un mois à demi-tarif.

2° Pour les employés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée ayant à la date de l'arrêt une ancienneté de :

a) Trois mois : huit jours à plein tarif et huit jours à demi-tarif ;

b) Cinq mois : quinze jours à plein tarif et quinze jours à demi-tarif ;

c) Neuf mois : un mois à plein tarif et un mois à demi-tarif ;

d) Plus de neuf mois : annuellement, deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif.

Les périodes d'indemnisation ci-dessus prévues s'entendent déduction faite des périodes déjà indemnisées au titre du même article :

- pour les contrats à durée déterminée : depuis le début du contrat ;

- pour les contrats à durée indéterminée : depuis le début de la période de l'exercice financier.

Si le malade n'est pas remplacé : ces indemnités seront prélevées sur la masse.

Si le malade est remplacé : ces indemnités seront payées par l'employeur sur la base du minimum de salaire garanti, sauf dans le cas où le calcul prévu par la loi sur la mensualisation lui accorderait le bénéfice d'une somme supérieure, auquel cas c'est la somme la plus forte qui lui serait acquise.

Il est en outre précisé que, lorsque le malade est remplacé, l'indemnité visée ci-dessus sera prise en charge par l'employeur même lorsque la rémunération déjà reçue par l'employé pour la période précédant sa maladie aura été supérieure à la totalité du salaire minimum garanti applicable :

- à la totalité de l'année en cas de contrat à durée indéterminée ;

- à la totalité de la durée du contrat en cas de contrat à durée déterminée.

Les indemnités cesseront d'être accordées :

- le jour de l'expiration du contrat à durée déterminée

ou

- dans le cas de contrat à durée indéterminée, au plus tard le jour de la fermeture du casino.

Il est entendu que les indemnités perçues au titre des assurances sociales ne sauraient être cumulées avec les indemnités prévues ci-dessus.
NB : (1) Article étendu sans préjudice de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).