Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Le repos hebdomadaire sera observé dans tous les services des jeux et pris par roulement d'après un tableau de service établi après accord entre la direction et les délégués du personnel.
Ce repos sera déterminé de façon à permettre aux bénéficiaires de pouvoir disposer d'une journée complète de repos, étant précisé qu'il y aura au minimum trente-six heures entre deux séances de travail, cependant, en cas de nécessité imprévisible et avec l'accord de l'intéressé, ce repos pourra être différé.
Le 1er mai sera jour chômé et payé conformément à la loi. L'indemnité versée, à l'occasion de cette journée, sera égale au 1/26 des rémunérations acquises par les intéressés au cours de la période de trente jours comprise entre le 15 avril inclus et le 15 mai inclus de la même année (le 1er mai étant exclu).
En outre, il sera accordé, aux moments choisis par la direction après consultation des délégués du personnel et afin de compenser forfaitairement les jours de fêtes légales et les jours chômés exceptionnels, des jours de repos supplémentaires :
a) Pour les contrats s'étendant jusqu'à trois mois : deux jours ouvrables ;
b) Pour les contrats de plus de trois mois et s'étendant jusqu'à cinq mois : trois jours ouvrables ;
c) Pour les contrats de plus de cinq mois et s'étendant jusqu'à huit mois : six jours ouvrables ;
d) Pour les contrats de plus de huit mois : onze jours ouvrables.