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Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 14 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


*a) D'un commun accord entre les parties signataires, il est convenu que tout employé ayant atteint soixante-cinq ans partira automatiquement à la retraite.

Cependant les avenants d'établissement pourront reporter la date du départ à la retraite :

- soit à la fin de l'exercice en cours ;

- soit, pour les casinos dits " saisonniers " tels que définis à l'article 10 b, à la date d'expiration du contrat à durée déterminée en cours.

Pourront, en outre, faire valoir leurs droits à la retraite :

- les employés ayant atteint soixante ans ;

- ceux dont l'inaptitude au travail aura été reconnue par la sécurité sociale ;

- ceux bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale* (1).

Les employés quittant ainsi, volontairement ou non, l'établissement auront droit à une indemnité de départ à la retraite en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise égale à :

- un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;

- un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;

- un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;

- deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération est égal :

- au 1/12 de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite,

ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé :

- au 1/13 des trois derniers mois.

Cette indemnité ne pourra se cumuler avec toutes autres indemnités de même nature.

b) Les dispositions qui précèdent seront, dans les mêmes conditions, applicables aux employés bénéficiaires de contrats successifs à durée déterminée, étant précisé que pour calculer l'ancienneté il ne sera point tenu compte des années calendaires, mais de l'addition des périodes effectives de travail. Les dispositions du présent paragraphe ne pourront avoir pour effet de modifier la nature juridique de ces contrats qui restent des contrats à durée déterminée.

Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 21 mai 1985 art. 1.