Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
a) Les employés engagés pour remplacer des employés régulièrement empêchés le sont dans le cadre des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, prévues dans l'ordonnance du 5 février 1982.
Les remplaçants seront engagés aux conditions et avantages de la catégorie de l'emploi qu'ils assument.
b) Les employés engagés sur la base d'un temps de travail inférieur à la durée normale du travail dans l'établissement et à la durée légale du travail le sont dans le cadre des dispositions légales relatives au travail à temps partiel, prévues par la loi du 28 février 1981, et de l'ordonnance du 26 mars 1982.
c) Les employés auxiliaires sont ceux qui ne sont engagés qu'exceptionnellement pour les jours d'affluence.
Sous réserve des conditions particulières ci-dessus, leur engagement sera soumis aux dispositions générales de la présente convention, dans le cadre des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, prévues dans l'ordonnance du 5 février 1982.
L'employé auxiliaire mixte est celui qui est engagé pour tenir deux emplois dans le même service ou dans des services différents.
Il bénéficiera de la rémunération de l'emploi occupé le mieux rétribué.
Toute personne jouissant d'une retraite égale ou supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ne peut occuper qu'un emploi auxiliaire dans le service des jeux selon les conditions définies ci-dessus.