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Article 11 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 11 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


a) Dispositions concernant les contrats de travail à durée indéterminée visés à l'article 10 a :

Le premier mois de la durée de l'engagement dans un casino pourra être prévu comme période d'essai dans le contrat de travail pour tout employé de jeux engagé pour la première fois dans cet établissement ; à la fin de la période d'essai, l'engagement deviendra définitif s'il n'est pas résilié par l'une ou l'autre des deux parties. En cas de résiliation, aucune indemnité ne pourra être exigée de part et d'autre. Toutefois, les frais de voyage d'aller et retour seront remboursés à l'employé dans le cas de résiliation de la part de l'employeur.

Il en sera de même pour tout employé bénéficiant d'un nouvel engagement dans un emploi différent.

Une période d'essai pourra également être prévue pour tout employé bénéficiant d'une affectation dans un emploi différent ; à l'issue de cette période d'essai, dans la mesure où celle-ci n'est pas concluante, il retrouvera un emploi correspondant à sa qualification antérieure.

La rupture des contrats de travail conclus pour une durée indéterminée sera régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Si la rupture incombe à l'employeur, elle ouvre droit après deux années d'ancienneté, sauf pour faute grave de l'employé, à une indemnité de licenciement calculée en prenant pour base :

- le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

- ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois.

Elle est égale, les droits acquis au titre de chacune des périodes ci-dessous s'additionnant, à :

- pour chacune des six premières années d'ancienneté :

- 1/6 de mois par année d'ancienneté ;

- à partir de la 7e année d'ancienneté :

- 1/3 de mois par année d'ancienneté,
sans que le montant total de l'indemnité puisse dépasser dix mois de salaire.

b) Dispositions concernant les contrats de travail à durée déterminée visés à l'article 10 b :

Pour tous les employés de jeux engagés pour la première fois dans un établissement considéré, il peut être prévu une période d'essai qui ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine de contrat dans la limite de huit jours, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-3.

Il en sera de même pour tout employé bénéficiant d'un nouvel engagement dans un emploi différent, dans ce cas, et si cette période d'essai n'est pas concluante, il retrouvera un emploi correspondant à sa qualification antérieure.

A la fin de cette période d'essai, l'engagement deviendra définitif s'il n'est pas résilié par l'une ou l'autre des deux parties. En cas de résiliation, aucune indemnité ne pourra être exigée de part et d'autre. Toutefois, les frais de voyage d'aller et retour seront remboursés à l'employé dans le cas de résiliation de la part de l'employeur.

L'arrivée à terme d'un tel contrat ne constitue pas un motif de non-reconduction dudit contrat pour la saison suivante, sans que cette disposition puisse être considérée comme donnant le caractère de contrat à durée indéterminée au contrat de travail à durée déterminée conformément à l'article 10 b de la présente convention et à l'article L. 122-3 du code du travail (1).

Sous cette réserve, la reconduction de ces contrats pourra être dénoncée par écrit par l'une ou l'autre des parties à la condition que cette dénonciation soit motivée et intervienne avant l'expiration de la période en cours et respecte un délai de préavis égal à un jour par semaine de travail, si le contrat est inférieur à six mois, et à un mois dans les autres cas.

c) Sans que les dispositions du présent paragraphe puissent avoir pour effet de modifier la nature juridique de ces contrats, les dispositions qui précèdent, relatives à l'indemnité de licenciement seront dans les mêmes conditions, applicables au profit des employés bénéficiaires de contrats successifs à durée déterminée, étant précisé que pour calculer l'ancienneté, il ne sera point tenu compte des années calendaires, mais de l'addition des périodes effectives de travail.


d) Dispositions communes applicables aux contrats de travail à durée indéterminée et à durée déterminée :

Tout employé dont le contrat de travail est en cours reste formellement lié à l'établissement en cause.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-16 du code du travail.