Articles

Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 10 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


Les contrats de travail seront conclus selon les modalités de principe suivantes :

a) Dans les casinos ouverts sept mois et plus :

- le contrat de travail sera, sauf nécessité visée au paragraphe suivant, à durée indéterminée régi pour sa conclusion et sa dénonciation par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par celles non contraires de la présente convention collective.

Les dispositions du paragraphe qui précède ne font pas obstacle à ce que les casinos en cause emploient, en cas de nécessité, du personnel dans le cadre d'un contrat spécifique à durée déterminée régi par les dispositions relatives à ce type de contrat.

b) Dans les casinos dits "saisonniers " ouverts de manière continue et habituelle moins de sept mois :

- les contrats de travail seront conclus pour une période déterminée, sans clause de résiliation particulière à la volonté d'une seule partie conformément aux dispositions de l'article L. 122-3 du code du travail.

Ils seront reconduits pour la période correspondante de la saison suivante, compte tenu des variations du calendrier ou de tout autre événement, dans les conditions définies à l'article 11 b.