Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Lors de l'embauche, du déroulement de carrière ou du licenciement, il ne pourra être tenu compte ni du sexe, ni de la race, ni des convictions politiques, religieuses ou philisophiques ou de l'appartenance à un groupement.
Qu'il s'agisse :
- de l'obligation légale d'emploi d'un quota de personnes handicapées ;
- ou de la survenance pour un employé d'un handicap, il sera plus particulièrement tenu compte, pour leur embauche, leur formation, leur affectation, leur reclassement éventuel, pour lequel tous efforts possibles seront mis en oeuvre, de la nature de leur handicap.