Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 8 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Tous les employés seront obligatoirement liés au casino par un contrat de travail, établi en double exemplaire, signé par les parties et conforme à l'un des deux contrats types ci-annexés dont aucune clause ne pourra être en contradiction avec les dispositions des présentes (1). Un exemplaire dudit contrat sera laissé durant vingt-quatre heures au moins pour étude avant signature, entre les mains de l'intéressé qui ne devra entrer en fonction qu'après signature dudit contrat dont il conservera un exemplaire.
Dans le cas où, en infraction avec le premier paragraphe du présent article, le contrat de travail ne serait pas établi du fait de la carence de l'employeur dans les dix jours qui suivent la date de l'engagement et de l'ouverture de l'établissement, l'employé intéressé bénéficierait des conditions les plus favorables pratiquées dans cet établissement pour les employés de la même catégorie.
Les contrats de travail ne comprendront aucune dénomination d'emploi autre que celles prévues à l'article 2. Chaque employé ne sera tenu d'assurer que le ou les emplois pour lesquels il a été engagé. Toutefois, il est convenu que, pour les besoins de l'exploitation et pour une durée ne pouvant dépasser quarante-huit heures chaque fois, un employé pourra être tenu d'occuper un emploi différent de celui ou de ceux pour lesquels il a été engagé.
L'ensemble de ces dérogations ne pourra dépasser :
- dix jours pour les contrats de moins de trois mois ;
- vingt jours pour les contrats allant jusqu'à sept mois ;
- trente jours par an pour les autres contrats.
Pour les dérogations, l'employé intéressé bénéficiera des conditions de rémunérations de l'emploi dont la rémunération est la plus élevée.
En cas d'engagement d'un nouvel employé, toutes les fois que la possibilité s'en présentera, la préférence sera accordée aux employés qualifiés soit auxiliaires, soit au chômage. Les délégués du personnel en seront informés prélablement pour avis. NB : (1) Voir annexe II.