Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
Article 6 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)
D'une manière générale, la commission nationale paritaire sera informée et saisie par l'une ou l'autre des parties signataires de la présente convention collective, de tous problèmes intéressant la profession et, notamment, des problèmes de l'emploi ne constituant pas des conflits individuels ou collectifs visés à l'article précédent.
La commission ainsi saisie ne sera pas tenue par les règles de procédure prévues à l'article 5. Elle règlera elle-même spécialement et pour chaque cas particulier : de sa saisine, de sa procédure, de ses enquêtes, délais, réunions, etc., à l'effet d'obtenir tous renseignements lui permettant d'être informée et de statuer.
La commission émettra tous avis, recommandations, mises en garde, les notifiera à toutes personnes ou autorités intéressées.