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Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


Les dispositions qui vont suivre ne sauraient porter atteinte aux droits d'une partie d'engager toute forme d'action ou de saisir à tout moment instance judiciaire ou administrative ; par contre, elles ont pour objet, dans l'esprit des parties signataires, de tenter de régler par voie paritaire, de préférence à toute autre procédure, les conflits individuels ou collectifs qui pourraient s'élever relativement à l'application ou l'interprétation de la présente convention collective, et ce chaque fois que l'une ou l'autre des parties en litige en fera la demande.

Le recours, par l'une ou l'autre des parties, à des instances judiciaires ou administratives aura pour effet immédiat de dessaisir de plein droit les organismes paritaires institués ci-après :

a) Commission paritaire d'établissement

Dans tout établissement occupant au moins vingt et un employés de jeux, il sera constitué, à la demande de l'une ou l'autre partie, à la diligence de l'employeur, une commission paritaire d'établissement composée de :

- trois membres représentant la direction, et trois membres, employés ou cadres des jeux, selon la nature du conflit pris parmi les délégués élus par le personnel des jeux et désignés par les organisations signataires de la présente convention, représentées dans l'établissement.

Il est précisé que les trois membres à désigner devront avoir au moins trois années de pratique professionnelle et une année de présence (ou deux saisons de présence) dans l'établissement, excepté en ce qui concerne cette dernière clause, pour les établissements qui commencent ou recommencent leur exploitation avec une nouvelle équipe.

b) Commission paritaire nationale

Il est constitué une commission paritaire nationale composée :

D'une part, au minimum de quatre et au maximum de six représentants patronaux,
et, d'autre part, au minimum de quatre et au maximum de six employés ou cadres désignés par les organisations respectivement signataires de la présente convention.

Pour la facilité des réunions, il sera procédé par les organisations respectives à la désignation annuelle de représentants titulaires et de suppléants. Cette commission se réunira au minimum une fois par an et établira son règlement intérieur.

En cas d'absence d'un titulaire, celui-ci, à sa diligence, se fera remplacer par un suppléant, le caractère paritaire de la commission nationale devant toujours être respecté lors de ses réunions et dans ses décisions.

c) Conflits individuels

La commission d'établissement :

- sera saisie par écrit à la requête de l'une ou de l'autre des parties ;

- sera réunie dans le délai de huit jours de cette demande ;

- entendra les parties en leurs explications assistées, si elles le désirent, par un délégué patronal et un délégué employé, membres de la commission paritaire nationale, désignés par les bureaux de leurs syndicats respectifs ;

- statuera au plus tard dans la huitaine de sa réunion.

Au cas d'acceptation par les parties de la solution proposée par la commission, il sera dressé un procès-verbal de conciliation qui liera les parties et emportera de leur part désistement réciproque d'instance et d'action.

Au cas de non-acceptation, l'avis motivé de la commission sera remis à chacune des parties, un exemplaire supplémentaire dûment signé étant pour information transmis au secrétariat de la commission nationale.

Cette commission paritaire nationale statuera, en outre, comme commission d'établissement dans tous les cas où celle-ci n'existera pas :

- soit à raison d'une absence du nombre d'employés requis ;

- soit à raison d'une absence de constitution.

La commission nationale sera saisie par écrit, par lettre recommandée adressée par l'organisation syndicale centrale demanderesse au siège de l'autre organisation syndicale avec copie au secrétariat de la commission.

La commission nationale se réunira et statuera dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir entendu les parties, étant indiqué qu'au cas où le litige opposerait des établissements aux employés membres de la commission nationale, ceux-ci devraient se récuser et laisser à des membres titulaires ou suppléants non intéressés le soin de statuer.

Au cas d'acceptation par les parties de la solution proposée par la commission, il sera dressé un procès-verbal de conciliation qui liera les parties et emportera, de leur part, désistement réciproque d'instance et d'action.

Au cas de non-acceptation, l'avis motivé de la commission sera remis à chacune des parties.

Les parties pourront, si elles le désirent, donner à la commission nationale, réunie et statuant comme il est dit ci-dessus, un rôle d'arbitre.

Ce rôle sera alors constaté par un procès-verbal valant compromis et la décision prise par la commission vaudra alors sentence arbitrale liant les parties, à charge de respecter les règles relatives à l'arbitrage.

Il est précisé que l'intervention de la commission paritaire nationale sera limitée à la désignation, par les organisations syndicales siégeant à la commission, d'un membre patronal et d'un membre employé qui auront pour mission, agissant au lieu et place, d'arbitrer sur place le conflit individuel et de rechercher toutes possibilités d'accord.

d) Conflits collectifs

Dans tous les cas de conflit collectif, l'une ou l'autre des parties pourra faire appel à la commission nationale, laquelle se réunira alors dans les plus brefs délais pour tenter de servir de médiateur entre les parties et de régler, avant recours à toute autre procédure, le conflit collectif né.

Les règles prévues en matière de conflits individuels s'appliqueront mutatis mutandis en matière de conflits collectifs.

e) Secrétariat de la commission nationale

Le secrétariat de la commission nationale sera assuré par le syndicat patronal.