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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


a) La présente convention collective nationale est conclue pour une durée de deux ans.

Il est convenu cependant que, durant ce délai de deux ans, chaque organisation signataire pourra demander l'ouverture de négociations permettant la signature d'avenants à la présente convention, et ce dans le cas de modification de la réglementation des jeux relative aux conditions de travail et de rémunérations.

En cas de désaccord sur la nécessité d'envisager une révision partielle ou totale de la convention collective nationale à la suite de la modification précitée, la commission paritaire prévue à l'article 5 de la présente convention sera réunie pour statuer.

b) Au-delà de cette période de deux ans, la convention collective nationale deviendra à durée indéterminée. Elle pourra alors être dénoncée totalement ou partiellement par une ou plusieurs organisations signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette dénonciation prenant effet le dernier jour du mois suivant celui l'envoi de cette lettre.

Dans tous les cas de dénonciation totale ou partielle, comme encore dans l'hypothèse envisagée au paragraphe a du présent article, la notification qui sera faite devra nécessairement être accompagnée, de la part de la partie qui en fera la demande, des propositions écrites relatives aux points dénoncés ou aux modifications demandées.

Il est précisé qu'en cas de dénonciation d'un, de plusieurs ou de la totalité des articles de la convention collective nationale, par une ou plusieurs organisations signataires, les contrats de travail et les accords d'établissements resteront en vigueur conformément à l'article L. 132-8 du code du travail jusqu'à signature d'accords plus favorables (1).

Pendant la durée des pourparlers, et jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention collective nationale, il demeure entendu que la présente convention collective continuera à s'appliquer (1).

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au régime de retraite complémentaire prévu par l'article 22, lequel précisera dans son règlement propre dans quelles conditions il pourra être révisé ou dénoncé.
NB : (1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 (§ 3) du code du travail.