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Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)

Article Préambule DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel de la branche des jeux dans les casinos autorisés. Etendue par arrêté du 21 mai 1985 JORF 31 mai 1985.)


La présente convention collective nationale conclue par les organisations syndicales signataires réunies sous la présidence de M. Michaux, inspecteur du travail, s'applique :

- de manière générale dans le cadre des lois du 11 février 1950 et du 13 novembre 1982 ;

- et, particulièrement, en ce qui concerne la rémunération, dans le cadre de loi du 19 juillet 1933,

d'une part, aux employeurs et, d'autre part, aux cadres, agents de maîtrise et employés de la branche des jeux dans les casinos autorisés.

Un accord qui aura pour objet d'adapter aux conditions particulières de l'établissement les dispositions de la présente convention collective nationale, et notamment les conditions d'attribution et le mode de calcul de la rémunération, sera signé par le directeur responsable et le ou les représentants des syndicats représentatifs du personnel des jeux de l'établissement. En aucun cas, une clause dudit accord ne pourra être en contradiction avec les dipositions de la présente convention collective nationale.

La présente convention ne peut être, en aucune manière, la cause de réduction des avantages individuels et/ou collectifs acquis antérieurement à la date de sa signature.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas, s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà accordés pour le même objet dans certains établissements. Dans un tel cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.