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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 18 du 26 septembre 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 18 du 26 septembre 1995)

Article 1er
Fixation des salaires minima

Conformément aux dispositions de l'article 3-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application.
Article 2

Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.
Article 3

La valeur du point est fixée à 34,73 F à dater du 1er novembre 1995.
Article 4

Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K x 34,73 F).

Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169.
Article 5

La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles 3-6 et 4-3 de la convention, à tous les emplois concernés.
Article 6

Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er novembre 1995 : 6 278 F pour 169 heures.
Article 7

Les parties conviennent de se rencontrer au cours de la première quinzaine du mois de mars 1996.


GRILLE DES SALAIRES MINIMA AU 1ER NOVEMBRE 1995.

(1) : Niveaux.
(2) : Echelons.
(3) : Coefficients.
(4) : Salaires minimaux garantis mensuels (en francs).

(1) (2) (3) (4)
I a 176 6.278 F
b 181 6.286 F
c 186 6.460 F
II a 195 6.772 F
b 205 7.120 F
c 210 7.293 F
III a 225 7.814 F
b 235 8.162 F
c 245 8.509 F
IV a 260 9.030 F
b 280 9.724 F
c 300 10.419 F
V a 320 11.114 F
b 340 11.808 F
c 365 12.676 F
VI a 390 13.545 F
b 430 14.934 F
c 460 15.976 F
VII a 500 17.365 F
b 600 20.838 F
c 700 24.311 F