Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 18 du 26 septembre 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 18 du 26 septembre 1995)
Article 1er Fixation des salaires minima
Conformément aux dispositions de l'article 3-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application. Article 2
Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective. Article 3
La valeur du point est fixée à 34,73 F à dater du 1er novembre 1995. Article 4
Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K x 34,73 F).
Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169. Article 5
La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles 3-6 et 4-3 de la convention, à tous les emplois concernés. Article 6
Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er novembre 1995 : 6 278 F pour 169 heures. Article 7
Les parties conviennent de se rencontrer au cours de la première quinzaine du mois de mars 1996.