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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 16 du 14 décembre 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 16 du 14 décembre 1994)

Article 1er

Conformément aux dispositions de l'article III-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application.
Article 2

Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.
Article 3

La valeur du point est fixée à 34,15 F à dater du 1er janvier 1995.
Article 4

Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (OK x 34,15 F).

Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169.
Article 5

La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles III-6, IV-3 et V-1 de la convention, à tous les emplois concernés.
Article 6

Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er janvier 1995 à 6 173 F (pour 169 heures).


GRILLE DES SALAIRES MINIMA AU 1ER JANVIER 1995.

(1) : Niveaux.
(2) : Echelons.
(3) : Coefficients.
(4) : Salaires minimaux garantis mensuels (en francs).

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(1) (2) (3) (4)
I a 176 6.173
b 181 6.181
c 186 6.352
II a 195 6.659
b 205 7.001
c 210 7.172
III a 225 7.684
b 235 8.025
c 245 8.367
IV a 260 8.879
b 280 9.562
c 300 10.245
V a 320 10.928
b 340 11.611
c 365 12.465
VI a 390 13.319
b 430 14.685
c 460 15.709
VII a 500 17.075
b 600 20.490
c 700 23.905

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