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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 12 du 1 octobre 1992)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 12 du 1 octobre 1992)

Article 1er

Conformément aux dispositions de l'article III-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application.
Article 2

Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective.
Article 3

La valeur du point est fixée à 33,28 F à dater du 1er janvier 1993.
Article 4

Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K " 33,28) sauf pour le premier coefficient 176 (voir art. 6).

Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169.
Article 5

La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles III-6, IV-3 et V-1 de la convention, à tous les emplois concernés.
Article 6

Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er janvier 1993 : 6 016,23 F (pour 169 heures).
Article 7

Les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suit celui où la variation annuelle de l'indice I.N.S.E.E. atteindra ou dépassera le pourcentage de 4 p. 100 et dans tous les cas de se revoir au plus tard au mois de novembre 1993.

Grille des salaires minima au 1er janvier 1993
NIVEAU I

- Echelon a coefficient 176
Salaire minimum garanti mensuel : 6 016,23 F

- Echelon b coefficient 181
Salaire minimum garanti mensuel : 6 023,68 F

- Echelon c coefficient 186
Salaire minimum garanti mensuel : 6 190,08 F

NIVEAU II

- Echelon a coefficient 195
Salaire minimum garanti mensuel : 6 489,60 F

- Echelon b coefficient 205
Salaire minimum garanti mensuel : 6 822,40 F

- Echelon c coefficient 210
Salaire minimum garanti mensuel : 6 988,80 F

NIVEAU III

- Echelon a coefficient 225
Salaire minimum garanti mensuel : 7 488,00 F

- Echelon b coefficient 235
Salaire minimum garanti mensuel : 7 820,80 F

- Echelon c coefficient 245
Salaire minimum garanti mensuel : 8 153,60 F

NIVEAU IV

- Echelon a coefficient 260
Salaire minimum garanti mensuel : 8 652,80 F

- Echelon b coefficient 280
Salaire minimum garanti mensuel : 9 318,40 F

- Echelon c coefficient 300
Salaire minimum garanti mensuel : 9 984,00 F

NIVEAU V

- Echelon a coefficient 320
Salaire minimum garanti mensuel : 10 649,60 F

- Echelon b coefficient 340
Salaire minimum garanti mensuel : 11 315,20 F

- Echelon c coefficient 365
Salaire minimum garanti mensuel : 12 147,20 F

NIVEAU VI

- Echelon a coefficient 390
Salaire minimum garanti mensuel : 12 979,20 F

- Echelon b coefficient 430
Salaire minimum garanti mensuel : 14 310,40 F

- Echelon c coefficient 460
Salaire minimum garanti mensuel : 15 308,80 F

NIVEAU VII

- Echelon a coefficient 500
Salaire minimum garanti mensuel : 16 640,00 F

- Echelon b coefficient 600
Salaire minimum garanti mensuel : 19 968,00 F

- Echelon c coefficient 700
Salaire minimum garanti mensuel : 23 296,00 F