Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 11 du 25 septembre 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Avenant n° 11 du 25 septembre 1991)
Article 1er
Conformément aux dispositions de l'article III-4 de la convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage, etc., de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes, le présent avenant fixe les salaires et appointements entrant dans son champ d'application. Article 2
Les emplois concernés sont ceux repris par le chapitre XI de la convention collective. Article 3
La valeur du point est fixée à 32,31 F à dater du 1er janvier 1992. Article 4
Le salaire minimum garanti mensuel pour 169 heures est le produit du coefficient hiérarchique par la valeur du point (K x 32,31) sauf pour le premier coefficient 176 (voir art. 6).
Le salaire horaire s'obtient en divisant le salaire mensuel ainsi déterminé par 169. Article 5
La valeur du point fixée par l'article 3 est seule à prendre en considération pour l'application des articles III-6, IV-3 et V-1 de la convention, à tous les emplois concernés. Article 6
Le salaire minimum conventionnel garanti est fixé ainsi qu'il suit à dater du 1er janvier 1992 : 5 841 F (pour 169 heures). Article 7
Les parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suit celui où la variation annuelle de l'indice I.N.S.E.E. atteindra ou dépassera le pourcentage de 4 p. 100 et dans tous les cas de se revoir au plus tard au mois de novembre 1992.