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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II AVENANT N° 3 : INDEMNISATION MALADIE, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 3 du 15 décembre 1992)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II AVENANT N° 3 : INDEMNISATION MALADIE, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 3 du 15 décembre 1992)


A compter du 1er janvier 1993, seule sera compétente pour gérer ces régimes, l'institution de prévoyance C.I.R.C.O. R.I.P.S., située 14 bis, rue Daru, 75008 Paris.

Les cotisations pour le financement des régimes sont fixées comme suit :

- indemnité maladie-accident : cotisation 0,25 p. 100 des salaires bruts à la charge de l'employeur ;

- rente éducation : cotisation 0,10 p. 100 des salaires bruts à la charge de l'employeur ;

- capital décès : cotisation 0,10 p. 100 des salaires bruts ;

- part patronale : 0,05 p. 100 ;

- part salariale : 0,05 p. 100.

La C.I.R.C.O. prévoyance reprend toutes les conditions définies dans les avenants précédents. Indemnité maladie, avenant n° 1 du 27 mai 1986 du n° 2 du 4 juillet 1986 et l'avenant capital décès du 16 mai 1986.


Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent avenant, signé des parties, sera déposé en cinq exemplaires auprès des services compétents du ministre chargé du travail.

En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires demanderont son extension à l'ensemble des salariés et employeurs entrant dans son champ d'application, et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la sécurité sociale.
La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.