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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II AVENANT N° 3 : INDEMNISATION MALADIE, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 3 du 15 décembre 1992)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II AVENANT N° 3 : INDEMNISATION MALADIE, REGIME DE PREVOYANCE Avenant n° 3 du 15 décembre 1992)


Les parties contractantes souhaitent faire bénéficier les salariés définis à l'article 1er, en sus du régime prévoyance en cas de décès, d'une garantie " rente éducation " mise en oeuvre par l'O.C.I.R.P. (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance).

DEFINITION DE LA GARANTIE

En cas de décès d'un salarié, pendant la durée du contrat de travail, il est versé une rente éducation pour chacun de ses enfants à charge. Sont considérés comme tels les enfants de moins de dix-huit ans, ou de moins de vingt-cinq ans, s'ils poursuivent des études ou sont en apprentissage.

Son montant est égal à :

- 6 p. 100 du salaire de référence pour les enfants de moins de 16 ans ;

- 8 p. 100 dudit salaire pour les enfants à partir de 16 ans.

Les rentes sont payées trimestriellement et revalorisées le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, par application du coefficient fixé par le conseil d'administration de l'O.C.I.R.P.

DEFINITION DU SALAIRE DE REFERENCE

Le salaire de référence s'entend du salaire brut servi au salarié au cours des douze derniers mois précédant son décès.
La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.