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Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II INDEMNISATION MALADIE, REGIME DE PREVOYANCE Accord du 16 mai 1986)

Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II INDEMNISATION MALADIE, REGIME DE PREVOYANCE Accord du 16 mai 1986)


Définition de la garantie :

En cas de décès du salarié, quel que soit son âge, et quelle qu'en soit la cause, il est versé au conjoint, ou à défaut aux descendants directs, ou à défaut aux descendants directs à charge, un capital déterminé en fonction du salaire perçu par l'intéressé au cours des douze derniers mois d'activité, et de sa situation de famille.

Ce capital est fixé à 50 p. 100 du salaire annuel.

Taux de cotisation : 0,10 p. 100 des salaires bruts.

Part patronale : 0,05 p. 100.

Part salariale : 0,05 p. 100.

L'organisme type L 4 qui sera seul compétent pour gérer ce régime est l'A.P.G.I.S. (Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés), 62-64, cours de Vincennes, 75012 Paris.

Conformément aux dispositions des articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, la présente annexe, signée des parties, sera déposée en cinq exemplaires auprès des services compétents du ministre chargé du travail.

En même temps que le dépôt effectué dans les conditions ci-dessus définies, les parties signataires demanderont son extension à l'ensemble des salariés et employeurs entrant dans son champ d'application et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 133-8 du code du travail.