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Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II INDEMNISATION MALADIE, REGIME DE PREVOYANCE Accord du 16 mai 1986)

Article DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE II INDEMNISATION MALADIE, REGIME DE PREVOYANCE Accord du 16 mai 1986)


En cas d'absence pour maladie ou accident dûment justifiée, les salariés bénéficient du versement d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

- ancienneté requise : deux ans dans l'entreprise ;

- franchise ; maladie ; six jours ; accident du travail ; néant ;

- indemnisation prévue :

(1)Ancienneté
(2)Nombre de jours indemnisés à 90 p. 100
(3)Nombre de jours indemnisés à 66 p. 100
(1) (2) (3)
2 à 5 ans 30 30
6 à 10 ans 40 40
11 à 15 ans 50 50
16 à 20 ans 60 60
21 à 25 ans 70 70
25 à 30 ans 80 80
Plus 30 ans 90 90


L'indemnisation ci-dessus définie s'entend déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale.
Par salaire, il faut entendre le salaire brut que l'intéressé aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Pour le calcul des droits à la garantie de maintien de salaire, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle son ancienneté lui donne droit.
Taux de cotisation : 0,35 p. 100 du salaire brut à la charge de l'employeur.
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions prévoyant l'indemnisation des absences pour maladie et accident de l'article 13 de la C.C.N. des fleuristes du 24 septembre 1968 (arrêté d'extension du 11 août 1969).