Article 26 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)
Article 26 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)
En cas de différend entre salarié et employeur, celui-ci pourra être porté par l'une ou l'autre des parties devant une commission paritaire composée de trois représentants patronaux : deux délégués de la fédération nationale ou syndicats patronaux signataires et un délégué de la chambre syndicale fédérée du lieu du litige et de trois délégués des syndicats des salariés signataires de la convention.
Les différends portés devant la commission paritaire resteront en suspens jusqu'à la décision de ladite commission.
Cette commission devra se réunir dans le mois suivant la saisie adressée par lettre recommandée au siège de la fédération, *conformément à l'article 3 du code du travail* (1)(2).
DISPOSITIONS FINALES Le dépôt de la présente convention sera effectué conformément aux dispositions prévues par le code du travail (livre Ier, titre II, chapitre IV, section I, article 31 d (3).
Dans les établissements soumis à l'application de la présente convention, un avis affiché dans les lieux de travail signalera son existence.
Toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion au secrétariat du conseil des prud'hommes où le dépôt de l'accord aura été effectué. (1) Devenu articles L. 111-4 et R. 111-4 du nouveau code. (2) Mots exclus de l'extension par arrêté du 11 août 1969. (3) Devenu article L. 133-8 du nouveau code. La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.