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Article 23 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)

Article 23 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)


En vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article 1er de la présente convention, et en raison de la nature particulière de la profession, il est bien entendu que tout le personnel défini par la classification ci-dessous devra exécuter tous les travaux, ventes et livraisons, quels qu'ils soient, nécessités par le caractère de chaque entreprise. Par ailleurs, il reste entendu que cet état de choses entraîne la parité entre les salaires masculins et féminins.
*Les valeurs de points à compter ...voir accord de salaires*

NOTA : Il sera alloué mensuellement à tout personnel possédant :

Le C.A.P. de fleuriste : 10 points Le C.A.P. de vendeur : 5 points Le C.A.P. horticole : 5 points Un permis de conduire utilisé : 5 points La connaissance d'une langue étrangère utilisée : 5 points Les années d'apprentissage sont considérées comme années de métier.

Personnel ouvrier

Sera considéré comme ouvrier qualifié tout salarié qui effectuera par ses propres moyens et sans la nécessité d'une surveillance, tous travaux tels que : corbeilles, gerbes de mariée, gerbes à offrir, quêteuses, garnitures de table, de voiture, travaux de deuil et connaissant les noms et l'entretien des plantes utilisées dans le commerce de la fleur au détail. Dans le cas où le genre de l'établissement ne nécessitera qu'une partie des travaux précités, l'ouvrier capable de répondre aux conditions précitées sera considéré comme qualifié.

Tout employé qualifié remplaçant occasionnellement l'employeur ou l'ouvrier responsable sera payé sur la base du salaire de l'ouvrier responsable 1er échelon pendant la durée de son remplacement, si celui-ci est supérieur à une semaine.

Sera considéré comme ouvrier responsable 1er échelon tout employé pouvant effectivement remplacer l'employeur temporairement. Il devra être à même d'assurer la continuité du bon fonctionnement de l'établissement et assurer tant en réassortiment qu'en ouverture la marche normale de l'affaire.

Sera considéré comme ouvrier responsable 2e échelon tout employé ayant du personnel autre qu'apprentis sous contrat sous ses ordres et pouvant effectivement remplacer l'employeur temporairement. Il devra être à même d'assurer la continuité du bon fonctionnement de l'établissement et assurer tant en réassortiment qu'en ouverture la marche normale de l'affaire.

Cadres

Sera considéré comme cadre 1er échelon celui qui sera apte à assurer de façon permanente la continuité du bon fonctionnement de l'entreprise tant sur le plan travail que sur le plan gestion.

Il devra être à même d'assurer l'approvisionnement et le réapprovisionnement, d'établir des devis et d'assurer la responsabilité de la direction du personnel non apprenti, ainsi que la formation du personnel apprenti.

Sera considéré comme cadre 2e échelon celui qui sera, en plus des obligations définissant le cadre 1er échelon, apte à tenir momentanément la comptabilité, étudier les prix de revient et assurer le bon fonctionnement de l'entreprise sur le plan gestion.

Le montant du salaire versé n'entraîne pas obligatoirement la classification professionnelle.
NB : (1) L'article 23 est étendu dans la mesure où il n'est pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti. La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.