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Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)

Article 19 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)


Dans les magasins de fleurs naturelles, la durée du travail hebdomadaire est définie par le décret du 31 mars 1937 modifié le 31 décembre 1938.

Le repos hebdomadaire sera pris par roulement en vertu de l'article 38 du chapitre IV du livre II du code du travail (*).

Le repos hebdomadaire sera donné conformément aux lois, décrets et arrêtés en vigueur dans la profession.

En cas de commande prise pour le lendemain, moins de deux heures avant son départ, et exigeant un travail de confection, l'employé ou l'apprenti de plus de dix-huit ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires réglementairement autorisées jusqu'à concurrence de quatre heures par jour de suite maximum.

Les heures supplémentaires seront payées au-delà de la durée légale, avec majoration de 25 p. 100 pour les huit premières, de 50 p. 100 pour les suivantes.

Les heures de nuit seront majorées de 100 p. 100.

Seront considérées comme heures de nuit les heures de travail comprises entre 22 heures et 6 heures.
NB : (*) Devenu articles L. 221-9 et L. 221-10 du nouveau code. La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.