Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)
Article 17 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)
La période des congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Le congé ne peut être fixé en dehors de cette période que sur la demande du salarié et avec l'accord de son employeur.
Dans les temps des congés, l'ordre et la date des départs sont fixés par l'employeur, considérant la situation de famille des bénéficiaires et la durée de leur service chez l'employeur, après consultation des délégués du personnel.
Les salariés appartenant à l'entreprise depuis deux ans au 1er juin de chaque année et n'ayant pas eu au cours de l'année de référence plus de quatre semaines d'absence même justifiée (sauf par accident du travail ou maternité) bénéficieront d'une quatrième semaine de congé.
Cette quatrième semaine pourra être prise en dehors de la période des congés légaux.
La date en sera désignée par l'employeur deux mois avant, compte tenu au maximum des desiderata de l'employé.
Elle devra être effectivement prise en congé et ne pourra en aucun cas servir de prétexte à une indemnité compensatrice.
Les congés payés des employés de moins de dix-huit ans seront accordés conformément aux lois en vigueur.
Cette semaine supplémentaire ne pourra se cumuler avec une autre semaine de congé qui serait accordée éventuellement par le législateur.
En cas de fermeture de l'établissement pendant une durée supérieure à celle du congé légal, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant ce congé, de verser à son personnel une rémunération qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière des congés payés. Ces indemnités ne seront dues pour tous les salariés, quelle que soit la durée du congé auquel ils ont droit, qu'à compter, suivant le cas, soit du dix-neuvième jour ouvrable de fermeture, soit du vingt-cinquième jour ouvrable de fermeture (sans qu'il y ait lieu d'envisager le cas particulier de chaque travailleur ayant droit à un congé inférieur à la durée légale du congé payé). La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.