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Article 16 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)

Article 16 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)


Les femmes en état de grossesse bénéficieront d'un congé de maternité qui sera accordé conformément aux dispositions des articles 54 a du livre II et 29 du livre Ier du code du travail.

Les salariées ayant plus de deux ans d'ancienneté au jour de l'arrêt de travail pour maternité bénéficieront de leur traitement intégral pendant quatre-vingt-dix jours sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale.

A l'issue de son congé de maternité, la salariée sera réintégrée dans son emploi.

La salariée qui prolongera son absence pour maternité sans certificat médical ou sans accord préalable avec l'employeur sera considérée comme démissionnaire.
La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.