Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)
Article 15 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)
Les dispositions de l'article 13 de la présente convention relatif à la maladie sont applicables en cas d'accidents du travail. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du premier jour de l'arrêt de travail et sera égale à 25 p. 100 du salaire jusqu'à concurrence du plafond de la sécurité sociale :
- après deux ans : pendant un mois, calculée sur le salaire mensuel moyen ;
- après trois ans : pendant deux mois, calculée sur le salaire mensuel moyen ;
- après cinq ans : pendant trois mois, calculée sur le salaire mensuel moyen.
En aucun cas l'indemnité complémentaire et le versement de la sécurité sociale ne pourront excéder le montant du salaire moyen. La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.