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Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)

Article 13 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)


En cas de maladie ou d'accident, le salarié devra en informer son employeur dans les quarante-huit heures, sauf en cas de force majeure.

Au-delà de cette durée et sans justification de la part du salarié, l'employeur sera dispensé de tout engagement ou indemnité envers le salarié.

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ne constituent pas de plein droit une rupture de contrat.

Toutefois, dans le cas où la maladie excéderait six mois et imposerait le remplacement de l'intéressé, cette notification sera faite par l'employeur au salarié par lettre recommandée.

Celui-ci conservera les droits acquis à la date de la notification et recevra l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement prévue à l'article 10.

Le salarié ayant moins de six mois de présence à la date de son arrêt de travail pour maladie n'aura droit qu'à une indemnité de préavis de quinze jours :

- après deux ans de présence dans l'entreprise au jour de l'arrêt de travail, et en cas de maladie dûment constatée et ayant entraîné une absence d'au moins huit jours, le salarié recevra de son employeur une indemnité complémentaire au versement de la sécurité sociale à la date de prise en charge par celle-ci ;

- après deux ans de présence chez l'employeur : 10 p. 100 de son salaire mensuel moyen calculé sur les douze derniers mois pendant un mois ;

- après trois ans de présence : 10 p. 100 pendant deux mois (salaire calculé de la même manière) ;

- après cinq ans de présence : 20 p. 100 pendant trois mois (salaire calculé de la même manière).

Si plusieurs congés de maladie ou d'accidents sont accordés au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation de l'intéressé ne pourra dépasser au cours de cette année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit.
NB : (1) Modifié par l'annexe II du 16 mai 1986 La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.