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Article 12 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)

Article 12 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)


En considération des nécessités professionnelles, les fleuristes se réservent le droit d'embaucher pour les périodes de fêtes, de travaux d'importance inhabituelle ou de défaillance du personnel permanent du personnel temporaire, sans que ceci puisse être considéré comme un engagement définitif. Cette qualité sera notifiée par écrit ou sur la fiche de paie.

Cette période temporaire ne pourra excéder deux mois.

En cas d'absence justifiée du personnel permanent, l'employeur devra préciser par lettre aux intéressés qu'il s'agit d'un remplacement ainsi que les raisons et la durée de cet emploi.
La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.