Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)
Article 9 DENONCE, en vigueur du au (Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers, de la vente et du toilettage des petits animaux familiers mise à jour le 24 septembre 1968. Etendue par arrêté du 11 août 1969 JORF 3 septembre 1969. Elargie par arrêté du 3 août 1994 JORF 17 août 1994.)
Sauf en cas de force majeure ou de faute professionnelle grave, la durée du délai-congé est fixée comme suit pour les employés et ouvriers :
- quinze jours si le salarié a plus d'un mois et moins de six mois de présence ;
- un mois si le salarié a plus de six mois de présence.
En cas de licenciement, le délai-congé est porté à deux mois après deux ans de présence.
Toutefois, le deuxième mois de préavis peut être remplacé par une indemnité égale à dix heures de salaire ou à un vingtième de mois par année de service dans l'entreprise calculée sur la base du salaire moyen des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable au salarié.
La durée du préavis est portée à trois mois pour les cadres.
Le salarié qui quitte son emploi du fait de son employeur ou de son propre chef a droit, pendant la période du préavis et au maximum pendant un mois, à deux heures par jour, en vue de la recherche d'une nouvelle situation.
Ces deux heures seront prises un jour à la convenance de l'employeur et le jour suivant à la convenance du salarié. Si les parties sont d'accord, les deux heures peuvent être cumulées.
Ce droit cesse dès que le salarié a trouvé l'emploi recherché. Le salarié qui utiliserait ce temps libre à autre chose commettrait une faute pouvant entraîner son renvoi immédiat.
Ces deux heures seront rémunérées en cas de licenciement.
En cas de licenciement, le salarié, avec l'accord de son employeur, pourra quitter son emploi dès qu'il aura trouvé une autre place. Dans ce cas, il ne percevra que le salaire correspondant à la période de travail effectif.
Lorsque l'employeur prend l'initiative du congé, il doit le signifier par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Lorsque le salarié démissionne, il doit en avertir son employeur par lettre recommandée en respectant le préavis prévu par le présent article et il ne peut prétendre à l'indemnité de licenciement. L'employeur peut libérer immédiatement le salarié en lui réglant l'indemnité de préavis compensatrice.
Sur demande écrite du salarié, un accord amiable peut intervenir pour son départ immédiat. En ce cas, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due. La présente convention est remplacée par la CCN du 21 janvier 1997 étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997.