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Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes. JORF 9 août 2000.)

Article 1, 2, 3 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes. JORF 9 août 2000.)


Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'expédition et d'exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985 susvisée, modifié par l'avenant n° 3 du 7 février 1995, à l'exclusion du secteur des légumes frais prêts à l'emploi, les dispositions de :

- l'accord du 9 septembre 1999 relatif à la formation initiale et continue des chauffeurs routiers conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de ;

- la mention : " attestation de capacité de transport " figurant, d'une part, au premier alinéa du paragraphe 2-2 à l'article 2 du titre Ier et, d'autre part, dans la liste des diplômes énumérés sur le modèle d'attestation n° 2 ;

- du premier alinéa de l'article 5 du titre Ier relatif au calendrier de la formation initiale minimale obligatoire ;

- la mention : " d'un an à compter de la date d'embauche " relative à la validité de l'attestation provisoire de conduite dans le cadre de la formation initiale minimale obligatoire figurant sur le modèle d'attestation n° 7 ;

- la mention : " dans un délai d'un an à compter de l'embauche " figurant dans la première case de la 5e colonne du tableau récapitulatif de l'annexe 2 ;

- des termes : " de plus de 7,5 tonnes de PTAC " figurant au premier alinéa de l'article 7 du titre II et des termes : " d'un PTAC supérieur à 7,5 tonnes " figurant sur le modèle d'attestation n° 8.

Les 4e et 5e points du paragraphe 2-3 de l'article 2 du titre Ier sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-1 du code du travail qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à trente-cinq heures.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/40 en date du 6 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).