Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe II, SALAIRES Avenant n° 75 du 11 janvier 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe II, SALAIRES Avenant n° 75 du 11 janvier 2001)
Article 1er
Les parties signataires conviennent d'augmenter de 1 % à compter du 1er février 2001 les salaires de la convention collective applicables depuis le 1er octobre 2000 suivant l'accord du 14 septembre 2000.
La nouvelle valeur du point s'établit à 39,11 F au 1er février 2001. La grille des salaires conventionnels applicable à cette date est annexée au présent avenant. Article 2
Les parties signataires décident d'effectuer les formalités légales et réglementaires contenues dans le code du travail en vue de procéder au dépôt du présent avenant puis à sa demande d'extension. Salaires conventionnels au 1er février 2001 Valeur du point : 39,11 F Coefficient 100 : 6 522 F
Suivant l'accord paritaire intervenu le 11 janvier 2001, le salaire minimum pour chaque emploi est relevé de 1 %. :---------------------------------------------------------------:
SALAIRE MINIMUM
pour 169 heures
CODE
COEFFICIENT
DESIGNATION DU POSTE
mensuelles
(en francs)
100
Ouvrier non qualifié
dans le métier
6 522 (1)
Bouchers
OA
110
Ouvrier boucher,
1er échelon, sans CAP
6 909 (1)
OA cap
118
Ouvier boucher,
1er échelon, avec CAP
7 226
OAC
120
Ouvrier boucher-tripier
2e échelon
7 304
OAD
120
Ouvrier boucher
volailler-gibier,
2e échelon
7 304
Oq ACHT
130
Ouvrier qualifié en
boucherie-charcuterie
traiteur
7 695
OACH
135
Ouvrier
boucher-charcutier
7 890
OA q
135
Ouvrier boucher
qualifié
7 890
OA hq
155
Ouvrier boucher
hautement qualifié
8 673
Charcutier
OCH
110
Ouvrier charcutier,
1er échelon, sans CAP
6 909 (1)
OCH cap
118
Ouvrier charcutier,
1er échelon, avec CAP
7 226
Oq ACHT
130
Ouvrier qualifié en
boucherie-charcuterie
traiteur
7 695
OACH
135
Ouvrier
boucher-charcutier
7 890
OCH q
135
Ouvrier charcutier
qualifié
7 890
OCHT
135
Ouvrier charcutier
traiteur
7 890
OCH hq
155
Ouvrier charcutier
traiteur hautement
qualifié
8 673
Hippos
OB
110
Ouvrier boucher
hippophagique,
1er échelon, sans CAP
6 909 (1)
OB cap
118
Ouvrier boucher hippo-
phagique, 1er échelon,
avec CAP
7 226
OBC
120
Ouvrier boucher
hippophagique/tripier,
2e échelon
7 304
OBD
120
Ouvrier boucher
hippophagique/
volailler-gibier,
2e échelon
7 304
Tripiers
OC
110
Ouvrier tripier,
1er échelon, sans CAP
6 909 (1)
OC cap
118
Ouvrier tripier,
1er échelon, avec CAP
7 226
OC 2
120
Ouvrier tripier,
2e échelon
7 304
OC q
123
Ouvrier tripier
qualifié
7 421
OC hq
130
Ouvrier tripier
hautement qualifié
7 695
Volaillers
OD
110
Ouvrier
volailler-gibier,
1er échelon, sans CAP
6 909 (1)
OD cap
118
Ouvrier
volailler-gibier
1er échelon, avec CAP
7 226
Vendeurs
V 1
100
Vendeur(se),
1er échelon
6 522 (1)
V 2
123
Vendeur(se),
2e échelon
7 421
V q
130
Vendeur(se) qualifié(e)
7 695
Caissiers
C q
118
Caissier(ère)
qualifié(e)
7 226
C hq
130
Caissier(ère)
hautement qualifié(e)
7 695
Maîtrise
AM 1
165
Agent de maîtrise,
1er échelon
9 064
AM 2
180
Agent de maîtrise,
2e échelon
9 650
Cadres
CD 1
230
Cadre, 1er échelon
11 606
CD 2
260
Cadre, 2e échelon
12 779
(1) Rappel
aucun salaire ne pouvant être inférieur au SMIC,
fixé à 7 101,38 F, depuis le 1er juillet 2000, les salariés
aux coefficients 100 et 110 perçoivent au minimum cette somme