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Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe II, SALAIRES Avenant n° 75 du 11 janvier 2001)

Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe II, SALAIRES Avenant n° 75 du 11 janvier 2001)

Article 1er

Les parties signataires conviennent d'augmenter de 1 % à compter du 1er février 2001 les salaires de la convention collective applicables depuis le 1er octobre 2000 suivant l'accord du 14 septembre 2000.

La nouvelle valeur du point s'établit à 39,11 F au 1er février 2001. La grille des salaires conventionnels applicable à cette date est annexée au présent avenant.
Article 2

Les parties signataires décident d'effectuer les formalités légales et réglementaires contenues dans le code du travail en vue de procéder au dépôt du présent avenant puis à sa demande d'extension.
Salaires conventionnels au 1er février 2001
Valeur du point : 39,11 F Coefficient 100 : 6 522 F

Suivant l'accord paritaire intervenu le 11 janvier 2001, le salaire minimum pour chaque emploi est relevé de 1 %.
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SALAIRE MINIMUM
pour 169 heures
CODE COEFFICIENT DESIGNATION DU POSTE mensuelles
(en francs)
100 Ouvrier non qualifié
dans le métier 6 522 (1)
Bouchers
OA 110 Ouvrier boucher,
1er échelon, sans CAP 6 909 (1)
OA cap 118 Ouvier boucher,
1er échelon, avec CAP 7 226
OAC 120 Ouvrier boucher-tripier
2e échelon 7 304
OAD 120 Ouvrier boucher
volailler-gibier,
2e échelon 7 304
Oq ACHT 130 Ouvrier qualifié en
boucherie-charcuterie
traiteur 7 695
OACH 135 Ouvrier
boucher-charcutier 7 890
OA q 135 Ouvrier boucher
qualifié 7 890
OA hq 155 Ouvrier boucher
hautement qualifié 8 673

Charcutier
OCH 110 Ouvrier charcutier,
1er échelon, sans CAP 6 909 (1)
OCH cap 118 Ouvrier charcutier,
1er échelon, avec CAP 7 226
Oq ACHT 130 Ouvrier qualifié en
boucherie-charcuterie
traiteur 7 695
OACH 135 Ouvrier
boucher-charcutier 7 890
OCH q 135 Ouvrier charcutier
qualifié 7 890
OCHT 135 Ouvrier charcutier
traiteur 7 890
OCH hq 155 Ouvrier charcutier
traiteur hautement
qualifié 8 673

Hippos
OB 110 Ouvrier boucher
hippophagique,
1er échelon, sans CAP 6 909 (1)
OB cap 118 Ouvrier boucher hippo-
phagique, 1er échelon,
avec CAP 7 226
OBC 120 Ouvrier boucher
hippophagique/tripier,
2e échelon 7 304
OBD 120 Ouvrier boucher
hippophagique/
volailler-gibier,
2e échelon 7 304

Tripiers
OC 110 Ouvrier tripier,
1er échelon, sans CAP 6 909 (1)
OC cap 118 Ouvrier tripier,
1er échelon, avec CAP 7 226
OC 2 120 Ouvrier tripier,
2e échelon 7 304
OC q 123 Ouvrier tripier
qualifié 7 421
OC hq 130 Ouvrier tripier
hautement qualifié 7 695

Volaillers
OD 110 Ouvrier
volailler-gibier,
1er échelon, sans CAP 6 909 (1)
OD cap 118 Ouvrier
volailler-gibier
1er échelon, avec CAP 7 226
Vendeurs
V 1 100 Vendeur(se),
1er échelon 6 522 (1)
V 2 123 Vendeur(se),
2e échelon 7 421
V q 130 Vendeur(se) qualifié(e) 7 695
Caissiers
C q 118 Caissier(ère)
qualifié(e) 7 226
C hq 130 Caissier(ère)
hautement qualifié(e) 7 695
Maîtrise
AM 1 165 Agent de maîtrise,
1er échelon 9 064
AM 2 180 Agent de maîtrise,
2e échelon 9 650

Cadres
CD 1 230 Cadre, 1er échelon 11 606
CD 2 260 Cadre, 2e échelon 12 779
(1) Rappel aucun salaire ne pouvant être inférieur au SMIC,
fixé à 7 101,38 F, depuis le 1er juillet 2000, les salariés
aux coefficients 100 et 110 perçoivent au minimum cette somme
sur la base de 169 heures mensuelles.